Confirmation de la condamnation civile d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) à indemniser sur ses deniers personnels des agents victimes de harcèlement moral dont il est s’est rendu coupable sur plainte de deux cadres territoriaux. L’élu avait été définitivement condamné au pénal pour ces faits à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende. La Cour de cassation avait en revanche annulé la condamnation civile du maire à verser 150 000 euros de dommages-intérêts au plaignant, faute pour les juges d’appel d’avoir expressément retenu à son encontre l’existence d’une faute personnelle détachable du service. En effet les juridictions judiciaires ne peuvent retenir la responsabilité civile personnelle d’un élu ou d’un agent que s’ils ont expressément caractérisé à son encontre une telle faute. A défaut, elles doivent inviter les parties civiles à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives. La cour d’appel de renvoi confirme la responsabilité personnelle du maire estimant qu’il a bien commis une faute personnelle et le condamne à verser près de 50 000 euros à chacun des deux agents. L’élu objectait que le juge judiciaire ne pouvait le condamner à un tel montant alors que la commune a déjà été condamnée par le juge adminstratif à verser aux agents 10 000 euros. L’argument est écarté par la Cour de cassation :
« la condamnation par une juridiction administrative de la commune, en raison d’une faute personnelle de son maire, détachable du service mais non dénuée de tout lien avec celui-ci, a pour effet de subroger la collectivité dans les droits de la victime. Elle ne saurait donc avoir pour effet de limiter l’appréciation de la juridiction répressive dans la réparation du préjudice résultant de cette faute, constitutive d’une infraction pénale. »
La Cour de de cassation approuve également les juges d’appel de la cour de renvoi d’avoir retenu et indemnisé la perte de chance de reconversion professionnelle des deux agents « mis au placard » après avoir présenté un parcours sans faute avec des notations de qualité, des responsabilités importantes et reconnues, ainsi qu’une perspective d’évolution de carrière. En effet leurs opportunités de mutation ont été obérées en raison des faits de harcèlement moral subis d’avril 2008 à octobre 2010, ce qui constitue une perte de chance de réaliser une mutation professionnelle, y compris dans une autre collectivité, qui se serait également renseignée auprès de leur collectivité d’origine.