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L’arrêt de la CAA de Lyon n° 19LY01016 du 17 juin 2021 traite de la légalité de la sanction d’un agent qui refusé sa réquisition malgré l’illégalité de celle-ci.

En l’état de la législation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue de ces limitations pour les services dont l’organisation lui incombe.

Dans ce cadre, si le maire d’une commune peut légalement donner l’instruction à des agents d’un Ehpad souhaitant faire grève d’être en service un jour de grève, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité et la dignité des résidents et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées à ces nécessités de service public.

Source : https://www.weka.fr/actualite/droits-et-obligations/breve_juridique/droit-de-greve-et-sanction-pour-refus-d-obeissance-hierarchique-128718/

 

Dans deux arrêts du 17 juin, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé illégale la réquisition d'un agent, un jour de grève, pour assurer la continuité du service public. Mais elle a aussi validé la sanction de cet agent qui a refusé d'assurer son service ce jour-là. Il avait commis une faute en refusant d’obéir à un ordre de sa hiérarchie. Alors qu’un préavis de grève d’une journée avait été déposé pour l’ensemble des agents d’une commune, le maire a réquisitionné plusieurs d’entre eux afin d’assurer la continuité du service au sein d’un Ehpad relevant de sa commune. L’un des agents réquisitionnés a toutefois refusé d’assurer son service ce jour-là. Il a alors fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour refus d’obéissance : il a été exclu de ses fonctions pendant deux jours.

Ces événements ont conduit au dépôt de plusieurs recours devant la juridiction administrative : l’un contestant la légalité de la décision du maire de réquisitionner des agents pour assurer la continuité du service de l’Ehpad de sa commune, et l’autre mettant en cause la légalité de la sanction visant l’agent qui a refusé de travailler en dépit de sa réquisition.

Réquisition illégale de l’agent.

S’agissant de la continuité du service public en cas de grève, la Cour administrative de Lyon a rappelé dans un premier arrêt comment l’autorité territoriale devait la mettre en œuvre. Responsable du bon fonctionnement d’un service public, l’autorité administrative doit ainsi fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue des limitations au droit de grève pour les services dont l’organisation lui incombe. Dans ce cadre, si le maire d’une commune peut légalement donner l’instruction à des agents d’un Ehpad souhaitant faire grève d’être en service ce jour-là, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité et la dignité des résidents et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées à ces nécessités de service public. Autrement dit, la réquisition des agents: oui, mais limitée au strict nécessaire ! Or, en l’espèce, le maire avait choisi de mobiliser plus d’agents que l’effectif nécessaire au fonctionnement normal de l’établissement. En l’occurrence, alors que l’«effectif cible» des agents pour un fonctionnement normal de l’établissement était fixé à neuf auxiliaires de soins et sept agents d’entretien pour les jours de semaine et que l’effectif minimal pour assurer la sécurité des résidents était défini comme l’«effectif cible» moins un agent, le maire a réquisitionné le jour de la grève pas moins de douze auxiliaires de vie et huit agents techniques.

Mis à part un principe de précaution poussé à l’extrême, aucun élément ne justifiait de mobiliser plus d’agents que pour un fonctionnement normal ! Plus particulièrement, la commune n’a pas été en mesure de démontrer que la présence spécifique de l’agent auteur du recours, en plus de celle de onze autres agents auxiliaires de soins, était indispensable, ou urgente, le jour concerné par le préavis de grève.

En conséquence, l’arrêté le réquisitionnant pour assurer son service le jour de la grève a porté une atteinte disproportionnée à son droit de faire grève garanti par la constitution : il a été annulé.

Refusé d’assurer son service

Restait encore à la CAA de Lyon à se pencher sur la légalité de la sanction infligée à l’agent. Dès lors que le juge considérait sa réquisition comme illégale, l’agent estimait que sa sanction n’avait pas lieu d’être.

Ce n’est pourtant pas le raisonnement qu’a retenu la Cour dans un second arrêt, qui, malgré l’illégalité de la réquisition de l’agent le jour de grève, a confirmé qu’il avait bien commis une faute en refusant d’obéir à un ordre de sa hiérarchie.

En effet, la sanction prise à l’encontre de l’agent n’a été prise ni pour application ni pour l’exécution de l’arrêté de réquisition illégal, mais en conséquence de son refus d’exécuter une instruction qui lui avait été donnée, c’est-à-dire en méconnaissance de son obligation d’obéissance.

Autrement dit, la sanction n’a pas pour fondement la réquisition illégale, mais le non-respect par l’agent de son obligation d’obéissance. En effet, l’agent ne pouvait se soustraire à son obligation d’obéissance que dans le cas d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. La consigne qui lui avait été donnée de travailler le jour de la grève, même illégale, n’étant pas de nature à compromettre gravement un intérêt public, son refus d’accomplir son service caractérise donc bien un refus d’obéissance de nature à justifier la sanction qui lui a été infligée.

 

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/754539/greve-un-agent-sanctionne-pour-avoir-refuse-sa-requisition-pourtant-illegale/

 

L’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043698834

Tag(s) : #Droit de grève, #Droit de la FPT, #Jurisprudence, #Ephad, #Réquisition
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